5.1. Il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le conseil de discipline ou son président en tenant compte, pour ces derniers, de l’environnement technologique qui soutient l’activité du conseil.
Dans le respect des règles de justice naturelle, le conseil de discipline ou son président peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment pour la gestion des instances, pour la tenue des audiences ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier.
1003-2021D. 1003-2021, a. 71.